Question de droits:Le salarié remplacé définitivement pendant son congé sabbatique doit accepter un poste similaire

Le 22 août 2015
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Le salarié réintégrant l’entreprise après un congé sabbatique doit se contenter d’un poste similaire à celui initialement tenu si ce dernier est définitivement pourvu par un autre salarié.

Aux termes de l’article L 3142-95 du Code du travail, le salarié de retour d’un congé sabbatique doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Dans un arrêt du 3 juin 2015, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation de réintégration à la charge de l’employeur.

Le salarié n’est réintégré dans son poste initial que si celui-ci est disponible

La Cour de cassation juge que la réintégration du salarié à l’issue de son congé sabbatique doit se faire en priorité dans l’emploi initial. Ce n’est que si ce dernier est indisponible que la réintégration peut se faire dans un emploi équivalent.  Cette règle a déjà été dégagée pour d’autres congés, tels le congé parental d’éducation (Cass. soc. 19-6-2013 n° 12-12.758 : RJS 10/13 n° 693) ou le congé de maternité (Cass. soc. 25-5-2011 n° 09-72.556 : RJS 8-9/11 n° 681).

La Haute Juridiction considère comme indisponible le poste pourvu de manière définitive par le recrutement d’un remplaçant sous contrat à durée indéterminée ou, comme en l’espèce, par mobilité interne.

Il résulte donc de cet arrêt que l’employeur n’est pas tenu de laisser le poste du salarié en congé sabbatique disponible en se gardant de tout remplacement définitif ; il ne peut lui être reproché de ne pas recourir au contrat à durée déterminée ou au travail temporaire pour assurer ce remplacement.

Le salarié refusant un poste similaire peut être licencié

A défaut de pouvoir retrouver son poste initial, le salarié doit être réintégré dans un emploi similaire, c’est-à-dire un emploi n’entraînant aucune modification d’un des éléments essentiels du contrat de travail que sont notamment les fonctions, les horaires, le lieu de travail.

En l’espèce, à son retour de congé sabbatique, la salariée a été licenciée pour avoir refusé les propositions faites par son employeur à la suite de l’indisponibilité de son poste initial. La Cour de cassation approuve les juges d’appel qui, après avoir constaté que les postes proposés présentaient des caractéristiques semblables à celles du poste occupé avant le congé, ont considéré le licenciement justifié. L’employeur avait en effet satisfait aux obligations de réintégration que lui impose l’article L 3142-95 précité.

Cass. soc. 3-6-2015 n° 14-12.245

Le salarié réintégrant l’entreprise après un congé sabbatique doit se contenter d’un poste similaire à celui initialement tenu si ce dernier est définitivement pourvu par un autre salarié.

Aux termes de l’article L 3142-95 du Code du travail, le salarié de retour d’un congé sabbatique doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Dans un arrêt du 3 juin 2015, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation de réintégration à la charge de l’employeur.

Le salarié n’est réintégré dans son poste initial que si celui-ci est disponible

La Cour de cassation juge que la réintégration du salarié à l’issue de son congé sabbatique doit se faire en priorité dans l’emploi initial. Ce n’est que si ce dernier est indisponible que la réintégration peut se faire dans un emploi équivalent.  Cette règle a déjà été dégagée pour d’autres congés, tels le congé parental d’éducation (Cass. soc. 19-6-2013 n° 12-12.758 : RJS 10/13 n° 693) ou le congé de maternité (Cass. soc. 25-5-2011 n° 09-72.556 : RJS 8-9/11 n° 681).

La Haute Juridiction considère comme indisponible le poste pourvu de manière définitive par le recrutement d’un remplaçant sous contrat à durée indéterminée ou, comme en l’espèce, par mobilité interne.

Il résulte donc de cet arrêt que l’employeur n’est pas tenu de laisser le poste du salarié en congé sabbatique disponible en se gardant de tout remplacement définitif ; il ne peut lui être reproché de ne pas recourir au contrat à durée déterminée ou au travail temporaire pour assurer ce remplacement.

Le salarié refusant un poste similaire peut être licencié

A défaut de pouvoir retrouver son poste initial, le salarié doit être réintégré dans un emploi similaire, c’est-à-dire un emploi n’entraînant aucune modification d’un des éléments essentiels du contrat de travail que sont notamment les fonctions, les horaires, le lieu de travail.

En l’espèce, à son retour de congé sabbatique, la salariée a été licenciée pour avoir refusé les propositions faites par son employeur à la suite de l’indisponibilité de son poste initial. La Cour de cassation approuve les juges d’appel qui, après avoir constaté que les postes proposés présentaient des caractéristiques semblables à celles du poste occupé avant le congé, ont considéré le licenciement justifié. L’employeur avait en effet satisfait aux obligations de réintégration que lui impose l’article L 3142-95 précité.

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